Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.841
Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 89-41.841
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi ce mode de calcul faisait grief à la salariée, est irrecevable.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une somme de 14 688,69 francs à titre de rappel de salaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Agence immobilière moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1989) que Mme X..., embauchée le 21 mai 1982 par l'Agence immobilière moderne en qualité de secrétaire, s'est vue reconnaître la qualité de secrétaire négociatrice coefficient 200 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires de vente de fonds de commerce à compter du 1er novembre 1982, et négociatrice 2ème échelon coefficient 240 à compter du 15 février 1984 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une somme de 14 688,69 francs à titre de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui aurait dû calculer le rappel de salaire en déduisant les commissions de la totalité du salaire réellement dû, a déduit celles-ci des seules augmentations réclamées ; que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi ce mode de calcul faisait grief à la salariée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Agence immobilière moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372193cd580146773f4eb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372193cd580146773f4eb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.
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