Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles 10-1 et 10-7 du code du travail maritime, alors applicables, avec l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat d'engagement à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [H] a été engagé par 18 contrats à durée déterminée successifs et discontinus, du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009, afin d'assurer chaque fois des fonctions de chef radio ou d'officier radio. Si la SNCM fait valoir que celui-ci a été affecté sur plusieurs navires successifs, il sera observé que ces contrats à durée déterminée ne précisent pas le navire concerné, mais seulement la qualité d'officier radio ou chef radio.