Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679
Cour de cassationpar arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2. 3 peuvent être concernés par un tel forfait en jours ; que l'article 8. 1. 2. 3 relatif au personnel autonome (sédentaire ou itinérant) dispose que relèvent de cette catégorie :- les cadres de niveaux N2 et N1 ; que Mme X... cadre N3, c'est-à-dire-selon la terminologie utilisée par la convention collective-relevant d'une " conception assistée ", à ce titre exclusive de toute autonomie, ne pouvait être soumise à un forfait en jours sur l'année ; qu'en affirmant que la convention de forfait en jours signée par Mme X... était régulière, et que l'employeur n'avait commis aucune faute, de nature à mettre la rupture à sa charge en l'y soumettant, la cour d'appel a violé les articles 8.