Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-10.995
Cour de cassation-croûte versées par la société relevaient de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, aux termes duquel les sommes versées aux travailleurs salariés sous forme d'allocations forfaitaires pour les couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi sont déduites de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale au titre des frais professionnels, à condition d'être utilisées de manière effective conformément à leur objet ; qu'en refusant de déduire les primes de casse-croûte, dont il n'est pas contesté qu'elles aient été effectivement versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sans rechercher si elles étaient effectivement utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.