Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.313
Cour de cassationD'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Moisselles distribution Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...