Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 93-40.814
Cour de cassation; que, par une nouvelle correspondance datée du 4 avril 1990, l'employeur demandait au salarié de lui confirmer son acceptation des conditions de travail qui lui avaient été proposées pour mettre un point final à leur différend, mais que le salarié ne reprenait pas son travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce qu'en recevant un acompte sur son salaire, le salarié a manifesté son accord sur la poursuite du contrat en discutant seulement le montant du salaire et qu'en ne reprenant pas son travail, sans fournir aucune justification, il a rompu son contrat de formation sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas accepté la…