Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.097
Cour de cassationl'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point et en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la société Alpia avait, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, fait des déclarations mensongères, mettant en cause son honorabilité, ce qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen s'attaque à une omission de statuer, laquelle ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;