Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.342

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.342

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rapid's Languedociens, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant HLM Les Calmettes, Escalier 25, appartement 249, 34110 Frontignan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que M.Aznar engagé le 1er mars 1990 comme chauffeur-livreur par l'entreprise Rapid's Languedociens, a été licencié pour faute grave le 2 juin 1993;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Rapid's Languedociens fait grief à la décision du conseil de prud'hommes attaquée ( Sète, 27 décembre 1993), de l'avoir condamnée à verser à M.Aznar l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a examiné l'ensemble des griefs reprochés au salarié, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rapid's Languedociens, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4109

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137227ccd580146773fd944

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