Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.314
Cour de cassationVu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la société a procédé, même tardivement, à la déclaration unique d'embauche ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, l'employeur ne s'était pas intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable d'embauche indépendamment de la régularisation ultérieure, et, d'autre part, s'il n'avait pas intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;