Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.636
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 5 février 1991), Mlle X... a été engagée pour une durée déterminée par la Caisse d'allocations familiales du Gard ; qu'après avoir fait connaître à la salariée qu'il était mis fin au contrat à compter du 16 février 1990, la caisse lui a demandé de prendre le solde de ses congés payés du 2 au 16 février 1990 ; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L.