Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.697
Cour de cassationil résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce-dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée a d'abord produit trois attestations établies le 1er septembre 2009 par Mademoiselle Y..., le 18 septembre 2009 par mademoiselle Z... et le 29 septembre 2009 par monsieur Bernard A..., son compagnon affirmant que son amplitude de travail quotidien était de l'ordre de 12 à 15 h par jour, soit de 6 h le matin jusqu'à 20 h ou 21 h le soir ; qu'ensuite madame X..., ayant