Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1993, 91-10.733
Cour de cassationSelon l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, les valeurs forfaitaires ou réelles retenues par cet arrêté pour la fourniture du logement constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulation supérieure de la convention collective applicable.