Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.852
Cour de cassationil résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., employé depuis le 5 janvier 1985, en qualité de boucher, par la société Alimentaire croisicaise, a été licencié le 2 avril 1992 pour inaptitude consécutive à un accident du travail survenu le 18 septembre 1991;