Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-13.470
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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changer de syndic. 2. Licencié pour faute lourde par courrier du 11 juin 2015, le salarié a saisi le 2 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action contestant le bien-fondé de ce licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture et divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
; que pourtant, l'obligation faite à l'employeur de procéder au remboursement des frais professionnels n'est soumise à aucune demande préalable du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 3-5 : Sur l'indemnisation des faits de harcèlement moral ou d'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail.
La cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les attributions de la salariée n'avaient pas été modifiées et que ses responsabilités n'avaient pas été remises en cause. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y...
au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Foncia Transaction Marseille à payer à Mme O... H... la somme de 5.000 euros à titre de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE qu'aux visa des articles L 1152-1 et 1154-1 du code du travail sollicite une indemnisation au titre du harcèlement moral allégué et par voie de conséquence la nullité de son licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation : L'application d'une clause de forfait nulle et le non-paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos qui en découle constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, puisque la cour n'a pas retenu le harcèlement moral au titre des manquements imputables à l'employeur. Compte tenu du rappel de salaire, le salaire moyen du salarié doit être fixé à 12 886,77 euros. Monsieur K... est donc en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 38.660,31 euros plus les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, d'un montant de 25.773,54 euros.
/ Pour justifier de la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail, les manquements de l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, toutes les circonstances intervenues dans la relation de travail jusqu'au jour du jugement intervenant dans l'évaluation de ce degré de gravité. / En l'espèce, W... M... invoque plusieurs manquements de la Sarl Le Miroir à ses obligations contractuelles.
se prévaut, outre de certificats médicaux relatifs à son état de santé, de manquements tenant à : - la dangerosité sonore, en se rapportant à des courriers qu'il a adressés entre octobre 1996 et juillet 1999 à son employeur et à l'inspection du travail, - des outils de travail inadaptés, avec des problèmes de fauteuils signalés à sa hiérarchie, - une situation de harcèlement moral signalée par lettre recommandée en date du 2 avril 2009 à la hiérarchie, par un courrier en date du 9 avril 2009 adressé à l'inspection du travail, puis par un courrier en date du 14 avril 2009 adressé à la médecine du travail. En réponse aux prétentions de Monsieur E... la Compagnie des Transports Strasbourgeois souligne avec pertinence : - que les plaintes de Monsieur E...
a déposé plainte pour des faits de harcèlement. Elle a à nouveau déposé plainte le 27 février et effectué deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015. Le 12 mai 2015, un rappel à la loi a été notifié à M. [U] pour 'violences psychologiques/harcèlement'. Par courrier du 16 juin 2015, Mme [V] a dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral et sexuel. Considérant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral et sexuel, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 mai 2016 aux fins de résiliation de son contrat de travail. Elle a sollicité devant cette juridiction des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de son exécution.
Il était le subordonné de Mme [O] [M]. Le 26 novembre 2016, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 8 décembre 2016. Le même 8 décembre 2016, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il soutenait avoir subi un harcèlement moral et sexuel. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique. Le salarié acceptait le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Vu le jugement du 23 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné M. [L] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M.
monde, en qualité de personnel de gestion. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre supérieur administratif, indice B22, au sein du pôle gestion et paye de la direction des ressources humaines. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2009, estimant être victime de discrimination en raison de son sexe et de ses origines ainsi que de harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen et les trois premières branches du deuxième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur le premier moyen, qui est irrecevable, et les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième branches Enoncé du moyen 3.
chantiers environnement (l'association) pour un emploi de secrétariat et suivi de chantiers, a été classée assistante administrative à compter du 1er septembre 2013. Après trois sanctions disciplinaires, dont une mise à pied de cinq jours notifiée le 23 janvier 2015, elle a été licenciée pour faute le 16 juillet 2015. 2. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 11 septembre 2017 la juridiction prud'homale aux fins de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième branches, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, ci-après annexés 3.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] (le salarié) a été engagé le 28 octobre 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de professeur vacataire puis de professeur permanent par l'association Institut supérieur de commerce Paris (l'employeur). Il a été licencié le 29 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse. Estimant ce licenciement nul comme résultant d'un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 juillet 2018, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 25 juillet 2018.
622,12 € de congés payés afférents, - 17.291,82 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 5.763,94 € d'indemnité de préavis, - 576,39 € de congés payés afférents, - 2.642,71 € d'indemnité de licenciement, - 34.583,64 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 15.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité, - 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 2.000 € de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle d'entreprise, - 3.000 € de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes horaires, - les intérêts au taux légal, - 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens à son adversaire avec paiement par le débiteur des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8…
des sommes de : - 1.466,64 € d'indemnité de requalification, - 32.235,25 € de rappel de salaires après requalification en temps complet, - 3.223,52 € de congés payés afférents, - 1.081,64 € d'indemnité de licenciement, - 14.666,40 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.799,84 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - les intérêts au taux légal avec capitalisation, - 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de son conseil Me Bonafé, et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie modifiés. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur L... O... fait valoir que : ' la société a refusé de manière injustifiée de lui régler la rémunération variable qui lui était due, le management s'étant octroyé directement une partie du chiffre d'affaires généré par son activité, sans contrôle, ni méthodologie, ' il a subi des faits de harcèlement moral (refus de payer la rémunération, menaces, brimades, pressions, absence d'entretien professionnel, remplacement dans ses fonctions, mise en 'uvre d'un processus d'évaluation professionnelle harcelant, rapport du CHSCT établi de toute pièces par la direction), ' la société n'a pas respecté son obligation de sécurité en termes de protection de la santé mentale et physique des salariés et de prévention des risques sociaux, ' le forfait…
Déclarer Mme [U] [C] recevable et bien fondé en son appel et, en conséquence, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau: - Constater que Mme [U] [C] a subi une sanction disciplinaire injustifiée; - Annuler, par conséquent, la sanction prononcée le 6 octobre 2015; - Constater que Mme [U] [C] a fait l'objet de discriminations de la part de son employeur; - Constater que Mme [U] [C] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur ayant donné lieu à une dégradation de ses conditions de travail; - Constater que la société Axis Alternatives n'a pas respecté le régime de protection dont bénéficiait Mme [U] [C] au titre de sa grossesse; - Constater que la société Axis Alternatives a décidé de licencier Mme [U] [C] en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail; - Déclarer nul le licenciement de Mme [U] [C]; - Constater que la société…
du jugement quant aux condamnations prononcées à l'encontre de l'Association Omeg'age Gestion mais son infirmation : - sur le montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite à hauteur de 40.497,92 euros à titre de dommages et intérêts en sus de la condamnation prononcée en première instance, - sur le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et le caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Après avoir rejoint la SNCF Consulting en qualité de consultant au mois d'octobre 2012, Monsieur [D] a été affecté, au mois de décembre 2012, à la direction de l'immobilier en qualité de contrôleur de gestion synthèse au sein du service de contrôle de gestion. La société a mis fin à sa période d'essai probatoire le 23 janvier 2013. Dans ce contexte et s'estimant victime de discrimination en raison de son handicap et de ses origines, et de faits de harcèlement moral, Monsieur [D] a saisi le conseil de rrud'hommes de Paris, le 12 avril 2013. Par jugement du 07 juillet 2017, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et a rejeté les prétentions de la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
11.213,34 € d'indemnité de préavis, - 1.121,33 € de congés payés afférents, - 15.874,36 € de rappel sur indemnité de licenciement, ou à titre subsidiaire 12.973,63 €, ou à titre infiniment subsidiaire 11.090,08 €, - 134.561 € pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 21.426 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - les intérêts au taux légal à compter avec anatocisme, - 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 250 € par jour de retard des bulletins de paie conformes au présent arrêt. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises à l'audience du 26 octobre 2020.