Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-42.192
Cour de cassationMme Y... a été licenciée le 5 mai 1988 pour motif économique par la société Delta diffusion ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 20 février 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une prime d'ancienneté et un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées s'applique uniquement aux distributeurs publicitaires, à savoir aux éditeurs et concepteurs de publicité ou aux distributeurs de films publicitaires ; qu'en déclarant la société Delta diffusion, qui a une simple activité de colportage de documents tout prêts et d'objets déjà confectionnés, soumise aux dispositions de cette convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la dite convention ;