Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.007
Cour de cassationl'employeur ayant cessé de le rémunérer dès le 17 juillet 1989, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires, accessoires et commissions ainsi que le remboursement de frais pour la période courue depuis cette date jusqu'au 31 août 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes de sa lettre de démission qu'il entendait que celle-ci ne devienne effective qu'à l'issue de ses congés annuels, le 31 août 1989 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette lettre, en y lisant ce qui ne s'y trouvait pas, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à l'