Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.135
Cour de cassationVu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de MM. Z..., Y... et A..., ainsi que le paiement des salaires dont ils ont été privés, la cour d'appel, après avoir reconnu que les intéressés avaient exercé normalement le droit de grève, a énoncé qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes d'astreinte en vue d'obtenir leur réintégration, dès l'instant où le juge ne peut que proposer cette mesure à l'employeur qui, en cas de refus, se voit condamné au paiement de dommages-intérêts ; Attendu, cependant, que le licenciement des salariés grévistes, sauf faute lourde de leur part, étant nul de plein droit, le juge doit ordonner, si les intéressés le demandent, la poursuite de l'exécution des contrats de travail qui n'ont pas été valablement rompus ;