Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2003 que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230 € s'ajoutant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une seconde indemnité correspondant à 10 % de la part variable, destinées au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que les parties étant convenues que les frais professionnels faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire et le respect d'une rémunération égale au moins au SMIC étant garanti, il convient de débouter l'appelant de sa demande pour les frais exposés postérieurement au 3 mars 2003 » ; Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en