Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00738
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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a attrait l'association Comité Départemental de la Prévention Routière devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes, : - REQUALIFIER la convention de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce, à compter du 15 mars 2018 ; - CONDAMNER le Comité Départemental de la Prévention Routière à lui verser les sommes suivantes : *2 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification * 6 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 533,20 euros à titre d'indemnité de licenciement légale * 2 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 200,00 euros au titre des congés payés sur le préavis * 2 000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification en CDI d'un CDD * 1 040,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés de mars 2017 à juillet 2018 *…
n'a pas manifesté une volonté irrévocable de rompre son contrat de travail à la date du 22 janvier 2015, de sorte que le courrier invoqué ne saurait constituer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Force est de constater qu'à ce jour, la société Kahouanne Restaurant n'a pas mis en œuvre de procédure de licenciement à l'égard de Monsieur S... G.... En conséquence, la demande de Monsieur S... G... de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
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de l'avoir radié des effectifs au 1er mars 2015 dès lors que c'est lui-même qui a informé le CNES qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite à compter de cette date, qu'il a au demeurant confirmée le 30 septembre 2015. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul et des demandes indemnitaires subséquentes. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral M. [J] fait grief au CNES d'avoir organisé "sa mort sociale" «'afin d'étouffer les circonstances scandaleusement illicites du licenciement nul dont il fut victime'» et soutient avoir à ce titre subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail compte tenu de son ancienneté de 38 années. D'une part, M. [J] n'a pas été victime d'un licenciement nul.
Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 4.
a été engagé par la société Randstad par contrat de mission du 13 mai 2014 et mis à la disposition de la société Da Alizay en qualité de palettiseur pour une période allant du 13 mai au 31 décembre 2014, en raison, selon le contrat, d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'augmentation de la capacité de production. 2. Le 28 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice. Pendant le cours de cette procédure, le salarié a obtenu de la formation des référés par ordonnance du 15 décembre 2014, son maintien dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Cette ordonnance, qui a été exécutée, a été infirmée le 29 septembre 2015.
arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 3 janvier 2012, en qualité d'ouvrière viticole à temps partiel, par la société Domaine Prin. 2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
a été engagé en qualité d'employé commercial pour le compte de la société SI.DO.RÉ, exploitant le magasin [...] à ..., par quatorze contrats de travail à durée déterminée successifs, du 11 janvier 2013 au 30 septembre 2014, pour remplacer des salariés absents et pour la durée de deux saisons. 2. N'ayant pas été réengagé postérieurement à l'arrivée du terme du dernier contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.
SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° B 19-12.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Mme K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.773 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Alors que la cassation qui sera prononcée sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, en ce que la Cour d'appel a décidé que le salarié n'a subi ni une discrimination, ni un harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande visant à la requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O..., veuve X... et MM. R... et A... X..., ayants droit de K... X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de requalification du contrat de travail de gardien-concierge de catégorie B en contrat de travail de gardien-concierge de catégorie A et de les AVOIR déboutés par voie de conséquence de leur demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents.
de ses demandes de constatation de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec Monsieur H... R..., de condamnation de Maître P... ès qualités à inscrire sur l'état des créances à la liquidation judiciaire de Monsieur R... des sommes à titre de salaire pour la période du 6 novembre au 3 décembre 2012, de congés payés, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, Monsieur F... B...
. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), M. E... a été engagé par la société Taylor Nelson Sofres par contrats à durée déterminée d'usage. Il a ensuite conclu un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (dit CEIGA). 2. Le 12 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mars 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci après-annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6.
Il en déduit que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et ont débouté le salarié de ses prétentions fondées sur la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, que le jugement sera confirmé, étant observé que la nature juridique retenue ne procède pas d'une requalification du contrat mais de l'interprétation de son contenu. 12. En statuant ainsi, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13.
SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° K 18-21.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 M. I... Z..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.724 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société agricole de Bologne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société agricole de Bologne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification aux motifs qu'il ne démontre pas que l'un des salariés placés sous ses ordres avait le statut de cadre et qu'il n'a jamais eu de cadre ou d'ingénieur sous son autorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
a été engagé à compter du 11 mai 2009 par la société [...] en qualité de chauffeur poids-lourds. 2. Ayant présenté sa démission par lettre du 17 février 2014, il a saisi le 15 avril 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment, outre divers rappels de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit, congés payés afférents, congés indûment imposés et repos compensateurs, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.