Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 00-46.830
Cour de cassationde frais ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes indemnitaires de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la rupture de son contrat, qui fonde ses prétentions, est postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes du 9 août 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que la salariée aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen…