Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.830
Cour de cassationVu les articles R. 2143-5 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les défenderesses, le pourvoi en cassation formé par le syndicat et M. Y... le 5 décembre 2017 serait irrecevable comme tardif, le jugement ayant été notifié à toutes les parties le 24 août 2017 ; Mais attendu qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour ; Et attendu que les lettres de notification adressées le 24 août 2017 par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance au syndicat et à M. Y... n'ont pas été remises à leurs destinataires et que les défenderesses n'allèguent pas leur avoir signifié la décision en cause ;