Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-15.238
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2019
- Numéro d'affaire
- 18-15.238
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00378
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Résumé
L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-P+B Pourvoi n° K 18-15.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...], 2°/ M.
J...
S..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat Commerce indépendant démocratique, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat FGTA-FO, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat CFE/CGC FNEC Agro, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT et de M.
S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M.
S... de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, alors applicable ; Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, ayant atteint plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité de l'établissement « Direction exécutive hypermarchés France » de la société Carrefour hypermarchés, le syndicat commerce interdépartemental Ile-de-France (SCID), alors affilié à la CFDT, a désigné M.
T... en qualité de représentant syndical à ce comité ; que, à la suite de la désaffiliation de ce syndicat de la CFDT, intervenue le 18 janvier 2016, la fédération des services CFDT a désigné, en qualité de représentant syndical audit comité, M.
S... par deux courriers des 5 janvier 2018 et 12 février 2018 ; Attendu que pour dire que le mandat de M.
T... n'a pas été révoqué et annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part, qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la confédération a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat de M.
T... qui représente désormais la confédération et non plus le syndicat désaffilié l'ayant désigné, d'autre part, que l'article L. 2324-2 du code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant, que la confédération et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, que la fédération des services CFDT ne pouvait dès lors procéder ni à une nouvelle désignation d'un représentant syndical ni au remplacement d'un représentant syndical précédemment désigné par le syndicat SCID ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat SCID avait recueilli au moins 10 % des suffrages en étant affilié à la CFDT et s'était ensuite désaffilié de cette confédération, en sorte que la fédération des services CFDT pouvait procéder à la désignation d'un représentant au comité d'établissement laquelle a mis fin au mandat du salarié précédemment désigné par ce syndicat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête déposée par la SAS Carrefour hypermarchés, le jugement rendu, entre les parties, le 6 avril 2018, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération des services CFDT et M.
S...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le mandat de Monsieur T... en sa qualité de représentant syndical au comité d'établissement DEHF n'a pas été révoqué et annulé en conséquence les désignations de Monsieur S... intervenues successivement en date des 5 janvier et 12 février 2018 en qualité de représentant syndical de l'Etablissement « Direction Exécutive Hypermarchés France » de la SAS Carrefour Hypermarchés.