Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314
Cour de cassationconsidérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.