Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090
Cour de cassationil résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail et l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si celui-ci n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions ; qu'il s'agit pour le salarié d'une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, Madame X... avait souligné n'avoir fait l'objet d'aucune sanction en 28 mois de présence au sein de l'association, de sorte que son licenciement ne pouvait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.