Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/016801
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur l'omission de statuer : Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Mme Y... soutient qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant au versement de primes et commissions, le conseil de prud'hommes semblant considérer dans son jugement du 3 février 2016 que le licenciement pour inaptitude prononcé emporte l'irrecevabilité de cette demande.