Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-44.654
Cour de cassationLa nécessité du recours à la procédure de chômage partiel s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire de travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 821 résultats
La nécessité du recours à la procédure de chômage partiel s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire de travail.
La transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Ayant exactement énoncé qu'en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la Charte du football professionnel qui vaut convention collective, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis, dans le délai de 15 jours après signature, à l'homologation de la commission juridique et qu'en vertu du même article, alinéa 3, leurs dispositions n'entrent en vigueur qu'après homologation, une cour d'appel, qui a relevé que l'avenant prolongeant le contrat conclu entre les parties n'avait pas été soumis à homologation, et devant laquelle il n'était pas soutenu que l'absence d'homologation était imputable à l'employeur, en a déduit à bon droit qu'il était dépourvu d'effet.
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, la convention collective des établissements hospitaliers du 4 février 1983 prévoit et régit en son article 35 deux situations distinctes; qu'en effet, dans la rubrique "absences", il est stipulé que l'absence ne constitue pas en soi une rupture du contrat de travail de la part du salarié lorsqu'elle est motivée par l'incapacité de travail due à la maladie dans la limite de six mois, ce qui implique nécessairement que lorsqu'elle excède en une seule fois cette durée l'absence pour maladie est une cause de rupture du contrat de travail; que lorsque le salarié totalise six mois d'
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société Régie des Transports de l'Ain, dont le siège est ZIN rue François X..., 01000 Bourg-en-Bresse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M.
par lettre du 25 février 1991, avec un préavis de trois mois; qu'il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, en soutenant que le préavis de six mois prévu par ce texte lui était applicable; Attendu que la société Defontaine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir posé que le préavis est de 3 mois pour tous les ingénieurs ou cadres autres que ceux de la position 1, l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié, dispose qu'à la condition que l'intéressé ait 1 an de présence dans l'
il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à ce que des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise soient organisées au sein de la société Rémy Y..., conformément à des dispositions conventionnelles, le jugement attaqué a retenu que si l'article L. 132-
par courrier du 25 mai, à savoir un changement de comportement depuis le licenciement de Mme M.D. en novembre 1985, une attitude passive, de retrait, inertie, une attitude équivoque avec certains membres féminins et des carences, verrouillage de dossiers et informations, constituent des motifs vagues, sans références à aucun fait précis, ce qui équivaut à une absence de motif de licenciement; que, faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant en constatant que le préavis dont il fixait la durée n'était dû qu'en cas de rupture du contrat de travail par le salarié; Attendu, ensuite, qu'il
l'employeur et qu'il ne saurait être argué des stipulations du contrat de travail prévoyant un salaire fixe et un intéressement calculé sur la marge commerciale dont il n'est pas contesté que le total aurait été au moins égal au minimum conventionnel pour dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de la convention collective applicable, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe à la convention collective nationale de la métallurgie ; alors, d'autre part que le contrat fait la loi des parties et qu'il ne saurait être excipé des seules allégations de l'employeur une volonté de Mme Y... de renoncer même provisoirement à une partie de son salaire pour faciliter la trésorerie de l'entreprise, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail le 21 août 1989; Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des intéressés qui soutenaient qu'ils n'avaient pas exprimé de refus de la mutation proposée, mais qu'ils demandaient une négociation des conditions de la0 mutation, négociation imposée par le contrat de travail; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et
l'employeur et qu'il ne saurait être argué d'une réduction consentie de salaire dès lors que le salaire perçu était celui prévu au contrat et inférieur au minimum conventionnel, pour dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de la convention; alors, d'autre part que la novation ne se présume pas et qu'il ne saurait être déduit d'une éventuelle volonté de faciliter la trésorerie de l'entreprise l'intention de nover la créance salariale en une créance de prêt; Mais attendu qu'ayant relevé l'accord de M. Y... de recevoir une rémunération inférieure aux appointements minima garantis selon le barème de l'article 2 de l'annexe à la convention collective nationale de la métallurgie et de laisser la partie de la rémunération résultant de l'
il résulte de ses propres énonciations que l'erreur retenue n'affectait pas matériellement son précédent arrêt mais l'appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
l'employeur; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et plusieurs autres personnes sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Mais attendu qu'il n' y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par le Crédit lyonnais ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
l'Association et violé encore le même texte; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué retient que faute de bénéficier d'une dérogation expresse de l'Administration fiscale, l'Association "Théâtre à l'école" ne pouvait déduire cumulativement le montant de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels consenti à ses salariés et les indemnités de défraiement qu'elle leur servait; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte;
l'employeur avait prétendu que M. X... organisait son activité selon ses souhaits, comme un cadre, bien que la société ait toujours refusé la qualication de cadre; alors, en outre, que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; que, dans la mesure où il était établi que la société Dams n'avait tenu aucun des registres nécessaires pour la vérification du calcul des heures de travail, des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs, la cour d'appel pouvait, en raison des présomptions suffisantes, imputer la charge de la preuve contraire à l'employeur et homologuer le rapport basé sur une estimation forfaitaire; alors, enfin, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui, en son libellé prévu par la loi du 31 décembre 1992, est d'application immédiate;
l'employeur l'a licenciée le 21 mars 1991 pour inaptitude; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'aucun emploi susceptible de convenir à Mme X... n'était disponible dans l'entreprise au moment où elle aurait pu reprendre une activité dans les conditions fixées par la médecine du Travail, à la suite d'un accident qui n'avait aucun caractère professionnel et ne pouvait ainsi ressortir de la protection des accidentés du travail, a énoncé que la rupture du contrat de travail peut être assimilée à un cas de force majeure non imputable à l'entreprise; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la résiliation par l'employeur du
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Willy Y..., demeurant La Restanque, route de Saint-Cézaire, 83440 Caillian, défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Provence Jardins, demeurant ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Provence Jardins, demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Belfort (Section industrie), au profit de la société Gandini frères, société anonyme, entreprise de plâtrerie-peinture, dont le siège est ... n° 353, 90006 Belfort Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M.
l'employeur au titre des salaires prohibée par l'article L. 144-1 du Code du travail qu'elle a, par suite, violé; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si, compte tenu de la condamnation à rembourser les avances auxquelles il n'aurait pas droit, le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au minimum garanti; que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées et de l'article L. 141-10 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, qu'interprétant la convention des parties, la cour d'appel a estimé que l'avance sur commissions donnait lieu à une régularisation annuelle en fin d'année; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, n'a ordonné aucune compensation;
par lettre du 7 août 1989, le salarié, considérant qu'il avait été mis à la retraite par l'employeur, lui a réclamé le paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues; que, par lettres des 10 août et 11 septembre 1989, la société a confirmé au salarié qu'il s'agissait d'un départ volontaire à la retraite et lui a demandé le paiement de dommages-intérêts à la suite de la perte de clientèle dont elle le rendait responsable; qu'ayant, par lettre du 19 septembre 1989, contesté l'attitude de la société qu'il considérait comme abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour mise à la retraite, alors, selon le