Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-46.400
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 19 776,95 francs au titre de la prime d'intéressement, alors, selon le moyen, que M. Y... ne contestait pas avoir reçu la somme de 13 950 francs, que l'employeur affirmait lui avoir versée à titre d'acompte sur les primes qui lui étaient dues; que la cour d'appel en estimant néanmoins que cette somme ne devait pas être déduite des primes restant dues parce qu'il n'était pas établi qu'elle avait été versée à ce titre, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que la somme de 13 950 francs n'avait pas été remise à M.