Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.765
Cour de cassationl'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que lorsqu'aucun licenciement n'est intervenu, le salarié dont le contrat n'a pas été rompu ne peut prétendre aux indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution du contrat de travail avait pris fin le 12 septembre 1992, a déduit du seul fait qu'il n'était pas établi qu'à cette date le salarié ait manifesté sa volonté de démissionner, que la rupture du contrat incombait à l'employeur auquel il revenait de prendre l'initiative de la résiliation éventuelle du contrat, et l'a, en conséquence, condamné à verser des indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail :