Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.186
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.186
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, depuis son embauche en novembre 1993, fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires liés à sa conduite et retenu que lors de l'accident, au cours duquel le poids lourd s'était renversé, le salarié circulait à grande vitesse et avait commis une grave imprudence, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Le Roy transports routiers, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Le Roy transports routiers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 13 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Le Roy transports routiers ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, depuis son embauche en novembre 1993, fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires liés à sa conduite et retenu que lors de l'accident, au cours duquel le poids lourd s'était renversé, le salarié circulait à grande vitesse et avait commis une grave imprudence, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Roy transports routiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372331cd58014677406a76
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.
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