Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.012
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir exactement qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la lettre de rupture n'énonçait aucun grief précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un grief, tiré de l'absence injustifiée du salarié, dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;