Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2012 et 18 juin 2013), que M. X..., soutenant être titulaire d'un contrat de travail auprès de la société Epargne prévoyance internationale (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à la rupture qu'à l'exécution de ce contrat ; que Mme Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 1316