Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.022
Cour de cassationl'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui avaient trait à l'un des éléments fondamentaux de la responsabilité contractuelle, à savoir le préjudice invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1146 du Code civil ; Mais attendu que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de