Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.739
Cour de cassationVu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi entre la date du licenciement et celle à laquelle il a refusé sa réintégration au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur, la cour d'appel énonce que l'employeur avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme de M. X..., que le licenciement prononcé en l'absence de l'autorisation administrative de licenciement est donc nul, que la base de calcul du préjudice subi par le salarié protégé, irrégulièrement licencié, est le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait dû recevoir si l'employeur avait exécuté son obligation de lui fournir le travail convenu jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, que non seulement M.