Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.543
Cour de cassation; qu'au surplus, il appartient au juge d'interpréter les termes de la lettre de licenciement, et de décider si le motif de rupture qu'elle mentionne détermine le caractère disciplinaire ou non de la mesure ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en…