Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-30.917
Cour de cassationpar lettre du 28 avril 2015 reprenant les termes de sa lettre du 25 avril 2015. Le point de départ du délai à l'issue duquel la salariée doit être reclassée ou licenciée est celui de la deuxième visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la deuxième visite médicale de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La société Cuif Cosmetics ne justifie d'aucune manière des recherches de reclassement effectuées postérieurement à l'avis d'inaptitude du 16 avril 2015 précisant que la salariée pouvait occuper un autre poste sans mouvements de serrage et sans travail de machine et se