Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-42.576
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave le non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier..
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Ne constitue pas une faute grave le non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier..
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur que la somme versée au salarié ne constituait pas une indemnité de clientèle ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'après avoir déterminé le montant de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence prévue par l'accord national en cas de respect par le salarié de l'interdiction de concurrence, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être réduite de moitié dès lors que la rupture était imputable au VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie pécuniaire à l'interdiction de concurrence ne pouvait être réduite qu'en cas de rupture résultant d'une démission du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627,…
n'avait apporté aucune modification substantielle aux relations contractuelles ; qu'elle en a justement déduit que le salarié était responsable de la rupture ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z...
le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 1987), que M. X... a été engagé le 10 décembre 1981 par la société Le Comptoir dauphinois de peintures en qualité de chef des ventes ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné le 23 mai 1982, le salarié est entré au service d'une société concurrente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...
; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'activité reprochée au salarié n'était plus exercée par son employeur, ce qui excluait toute concurrence, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence l'arrêt s'est borné à énoncer que le salarié avait, au cours de la période contractuelle d'un an après son départ de la société, exploité une entreprise dénommée "Agence de services et de protection", violant ainsi l'interdiction d'exercer une activité de gardiennage ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si M. Z...
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 avril 1989), que M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1987), que M. B..., engagé en 1981 par la Société anonyme de matériaux de construction du Sud-Est comme employé commercial, a accédé aux fonctions d'attaché technico-commercial, suivant contrat écrit du 2 avril 1983 comportant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait, dans un secteur délimité, de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire concurrente de la distribution de matériaux de construction ; qu'il a démissionné en janvier 1985 et a été engagé par une société commercialisant du matériel d'équipement électrique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que,…
; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1987), que M. Y... a été engagé le 21 juin 1962, en qualité d'ingénieur, par la société Ceraver ; que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence très précise en raison du fait qu'il avait accès à des procédés technologiques secrets ; qu'en contrepartie il était prévu une indemnité compensatrice ; que par avenant du 1er mars 1978, M. Y... a accepté de modifier ses fonctions d'ingénieur pour s'occuper de l'informatique et de la gestion de la société ; que M. Y...
avocat de M. E..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 2 décembre 1986) que M. E... a été engagé par la société Balland Brugneaux, en qualité d'agent technique de vente, suivant contrat du 12 juin 1979 comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié par lettre du 5 décembre 1984 avec un préavis de trois mois dont il a été dispensé ; que par lettre du 26 février 1985, l'employeur lui a notifié qu'il renonçait à l'application de la clause de non concurrence ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice prévue au contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié ; alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.
Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Haeffely, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26, alinéa 6 de la convention collective nationale ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur, en cas de cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue par le même texte en libérant le salarié de l'interdiction de non-concurrence sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que M.
; Mais attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet d'assurer au représentant la réparation du préjudice que peut lui causer, pour l'avenir, la perte de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée au bénéfice de son ancien employeur ; Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que le représentant, non lié par une clause de non-concurrence, avait repris aussitôt la même activité dans le même secteur, au profit d'un nouvel employeur, et avait ainsi conservé le bénéfice de la clientèle qu'il prospectait auparavant, a, sans être tenue de procéder à d'autres vérifications et sans se contredire, estimé que le représentant ne justifiait pas d'un préjudice générateur d'une indemnité de clientèle ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Hénon : Attendu que la…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X... demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale 2e Section), au profit de la société à responsabilité limitée ERIO dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M.
Lorsque la rupture est du fait de l'employeur, la notification de la rupture prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 est la lettre de licenciement. Une renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, antérieure à la rupture du contrat de travail d'un voyageur représentant placier, ne peut avoir d'effet en l'absence de confirmation dans les conditions prévues par ledit accord.
L'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur peut se cumuler avec la contrepartie de la clause de non-concurrence destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié, et qui répare un préjudice différent.
La renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans un contrat de travail doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non-équivoque.
; que la société RMO, ayant constaté que Mme Z... était immédiatement entrée au service de la Société alpine de travail temporaire (société SATT) pour servir dans l'agence de Cannes de cette entreprise concurrente, a attrait Mme Z... devant la formation de référé du conseil de prud'hommes afin de faire ordonner la cessation de ce qu'elle estimait être une violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Mme Z... ; que parallèlement à cette instance, elle a attrait la société SATT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap à l'effet de faire interdire à cette société de continuer à employer Mme Z...
; que, le 22 juin 1984, les parties ont signé un protocole d'accord selon lequel : le licenciement du salarié prendrait effet à compter du 23 juin 1984 ; en application des dispositions applicables à l'âge normal de la retraite, le salarié exécuterait son préavis de six mois ; il percevrait l'indemnité de départ à la retraite égale à 12 755 francs et serait libéré de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement et une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'une transaction sur les conséquences de la…
est alors devenu administrateur salarié et directeur régional du bureau de Toulouse de la société GST ; que, le 1er juin 1982, la société GST a été absorbée par le groupe Mutuelles du Mans ; qu'un nouveau contrat de travail prenant effet le 1er juin 1982 a alors été signé entre M. Z... et la GST ; que ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait notamment que M. Z... serait lié, en cas de rupture, par une clause de non-concurrence de trois ans, l'employeur s'engageant, en compensation, à ne pas rompre le contrat pendant une durée de cinq années, sauf en cas de faute grave ou de force majeure ; que, par lettre du 19 février 1985, M. Z...
; que la société Médifrance ayant été absorbée le 4 septembre 1985 par la société Périmédicale Médifrance, celle-ci ayant appris que M. B... exerçait depuis le 2 mai 1984 une activité concurrente dans le même secteur géographique au profit de la société Veinomed a saisi le 29 janvier 1987 le conseil de prud'hommes d'une action en remboursement de l'indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence et en dommages-intérêts ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1988) d'avoir fait droit à cette demande, en faisant application des dispositions de l'article L.
; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. Z... n'avait pas commis de faute grave ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire et une indemnité à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a retenu que M. Z...