Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285
Cour de cassationSauf cas de remplacement, la majoration est de 10 % pour les trois premiers avenants et de 25 % pour les heures effectuées dans le cadre des deux avenants suivants ». L'ASP ajoute que les avenants sont une modification par accord des parties, de la durée de travail de Madame [X], que cette durée est inférieure à la durée légale de travail. Elle en déduit que les dispositions relatives au temps de travail ont été respectées, que la salariée n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur, qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail, et que la salariée a été remplie de ses droits. Pour justifier de sa demande, Madame [X] produit à la cour les pièces suivantes : - Ses contrats de travail à temps partiel à durée déterminée conclus entre le 19 septembre 2012 et le 29 août 2013. - Son contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée conclu le 18 septembre 2013.