Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.938
Cour de cassation; qu'il résultait également du jugement qu'il était reproché au salarié d'avoir téléchargé 36 giga octets de téléchargements dont 30 de google, vidéo de type youtube et plus de 300 pages de connexion internet ; qu'en prononçant par des motifs généraux, sans répondre aux motifs du jugement dont la société Longchamp demandait la confirmation, selon lesquels l'ensemble de ces circonstances particulières constituaient une faute grave, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure qu'il résultait de l'article 7 du règlement intérieur de la société Longchamp que : « l'usage des fonctions du système informatique en matière de communication devra s'exercer exclusivement dans le cadre de l'activité professionnelle : cela concerne notamment l'internet et la messagerie.