Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.231
Cour de cassationil résulte du courrier adressé à M. Z... le 28 juillet 1993 que sa rémunération a été fixée selon les modalités suivantes : « à votre rémunération fixe pourra s'ajouter, à compter du 1er janvier 1993, une rémunération variable dont l'assiette et le mode de calcul seront revus chaque année. Pour l'année 1993, cette partie variable sera exclusivement liée au chiffre d'affaires réalisé et sera versée sous la forme de primes ( ) Ces primes s'entendent sur le chiffre d'affaires hors taxes matériel et habillement à l'exclusion des cessions aux autres coopératives ( ) Au début de 1994, nous vous proposerons un nouvel intéressement fondé sur les objectifs de l'exercice » ; que dans les années qui suivirent cet engagement, le salarié a perçu des sommes au