Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.272
Cour de cassationLe droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.78 325 résultats
Le droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
Il appartient au juge des référés de se prononcer, s'il le lui est demandé, sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il a relaté des faits de harcèlement moral pour déterminer si son licenciement prononcé pour ce motif est nul et constitue ainsi un trouble manifestement illicite
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Attendu que M. [C] a été engagé le 1er février 1990 en qualité de chauffeur de véhicules poids lourds par la société Européenne des Métaux ; que par suite de fusions successives de sociétés, l'emploi a été maintenu avec de nouveaux contrats de travail signés le 1er mars 2006 avec la société Guy Dauphin et le 1er mars 2008 avec la SAS Transenvironnement. Attendu que M.
possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L.
soutenait avoir envoyé, le janvier 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à M. Y..., et produisait un accusé de réception d'un courrier envoyé le 15 janvier suivant, il ne pouvait être retenu que cet accusé concernait bien le litige opposant M. X... et M. Y... puisque la procédure de rupture du contrat de travail de ce dernier était en cours ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas démontrer que son envoi recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2009 contenait la lettre de convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre de M. Y...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-15. 518 et J 14-16. 118 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1974 en qualité de contremaître par la société Solmer ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; Attendu que la réparation du préjudice
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité de chaudronnier ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société Arcelor Méditerranée, devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité d'électro-mécanicien ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société ArcelorMittal devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé en juillet 1973 par la société Solmer ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal, devenue société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que tout salarié exposé à l'amiante est fondé à solliciter la réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de cette exposition ; qu'en retenant, pour écarter la demande de réparation présentée par M X..
Code civil et L. 4121-1 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (rétroactivité de la loi) Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à verser au défendeur au pourvoi la somme de 8.000 € en réparation d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE (p. 2) « Marc X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 1973 en qualité de surveillant manutention coke par la société USINOR, devenue SOLLAC ATLANTIQUE. A la date de son départ de l'entreprise, survenue le 23 décembre 1994, il occupait, au sein de la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, l'emploi d'agent technique coordinateur parc à brame après avoir occupé successivement les postes de préparateur de charge, préparateur de ponts polyvalent, chef de charge, aide mécanicien, agent de qualité et coordinateur.
2143-3 du code du travail interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les contrats de travail de 15 salariés de la société Mory group logistic Picardie, dont celui de Mme X..., ont été transférés à la société ID Logistics France conformément au jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2011 ayant arrêté le plan de cession de la société Mory group logistic Ile-de-France ; que le 2 septembre 2014, le syndicat Force ouvrière transports et logistique a informé l'employeur de la désignation de Mme X..., qui avait recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés lors des…
Moyens produits par Me Haas, Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la banque des Antilles Françaises, demanderesse au pourvoi n° G 14-24.121 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1.358,34 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de rupture, le contrat de travail a été rompu le octobre 2006, M. X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date ; qu'il bénéfice donc d'une ancienneté de trente années ; qu'il a droit, en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 /10) x 30 + (2.735/15) x 20 = 11.851,66 euros ; que, toutefois, M. X...
; que cette confirmation établissait le caractère certain et irrévocable de la décision de l'employeur de licencier le salarié ; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
s'est à nouveau absentée sans motif légitime comme elle ne le conteste pas dans la note d'audience ; que ce seul motif justifie le licenciement prononcé ; qu'en conséquence, la salariée ne recevra pas les sommes de 36. 000 euros et 10. 00 euros ; ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande de réparation d'un préjudice moral afférent aux conditions d'exécution du contrat de travail en se fondant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en sus de la réparation de son préjudice financier afférent au licenciement, la salariée faisait valoir que ses conditions de travail s'étaient dégradées au fil des mois, la direction n'ayant cessé d'exercer des pressions à son encontre, spécialement après l'embauche de son mari par une société concurrente ; que Madame X...
Par ailleurs, en application de l'article 287 et suivants du Code civil, relatif à l'administration de la preuve, le juge peut procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. Or, il résulte de la comparaison des signatures du demandeur apparaissant, notamment sur le contrat de travail, sur les lettres datées des 12 février, 6 novembre, 7 novembre 2008, et sur la demande de congé pour les 20 octobre et 21 octobre 2008, que la signature de ce dernier document, attribuée A M. X... François et contestée par ce dernier, est un faux, ce qui confirme les déclarations tant du demandeur que de M. Y... E... selon lesquelles la journée du 20 octobre 2008 n'était pas une journée de congé payé pour M. X... François, mais bien une journée de travail.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 6 septembre 1999 par l'association Institut hélio-marin du docteur Peyret-CRF Les Embruns en qualité de directrice, Mme X...
qu'une mutation disciplinaire, ce qui démontrait que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à la condamnation de la société Cent pour Cent Passion à lui payer la somme de 1. 491, 54 euros à titre d'indemnité de requalification ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.
X..., employé à compter du mois de juin 1977 par la société Pompes Salmson, devenue société Wilo Salmson France, en qualité de magasinier, puis d'agent de fabrication, a bénéficié à partir du 1er janvier 2003 d'une préretraite progressive sur la base d'un accord conclu le 2 décembre 2002 entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives et d'un avenant à son contrat de travail signé par le salarié le 1er janvier 2003 ; que contestant le montant de la rémunération qui lui était versée après cette date, l'intéressé a saisi le 5 mars 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que par arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte…
; que le centre médical La Roseraie faisait valoir dans ses écritures que le médecin coordonnateur n'a pas d'autorité sur le chef de service mais doit simplement rendre des comptes à l'Autorité régionale de santé en tant que correspondant ; qu'en retenant que la qualité de médecin coordonnateur du service n'a pas été octroyée à M. X..., mais au seul docteur Z..., pour en déduire que le contrat de travail de M. X... avait été modifié, sans répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que la nouvelle affectation de M. X... ne le plaçait pas sous l'autorité du docteur Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X...