Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865
Cour de cassationpar lettre en date du 7 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, et une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est proportionnel à la durée effective de travail accompli par le salarié ; que dans sa demande de rappel de salaire, M. X... réclamait, outre le paiement d'un rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 1991, sur la base d'un travail à tiers temps, le paiement, sur la totalité de la durée de son emploi au sein de la société AMI d'un salaire complémentaire correspondant à un travail à deux tiers temps, soit un salaire correspondant à un emploi à temps plein ;