Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.541
Cour de cassationil résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles ; que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 décembre 1978 par la société CTTAT en qualité de conducteur-receveur ; que le 1er janvier 2000, il a été mis en invalidité de première catégorie puis déclaré inapte à son poste par le médecin du travail , mais apte à un poste au service exploitation à mi-temps, sur lequel il a été reclassé ; qu'ayant constaté une diminution de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire ;