Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.077
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... à compter du 1er janvier 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné l'un des griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude du salarié, du harcèlement et du chantage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se…