Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.78 118 résultats
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 28 avril 2014), que Mme [J] a été engagée à temps complet le 1er juin 1989 par M. [U] en qualité de serveuse-vendeuse ; qu'à compter du 21 juillet 1991, l'établissement n'étant plus ouvert qu'en matinée, elle a travaillé à temps partiel, que par courrier du 13 septembre 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demande de rappel de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen, que « la durée du travail mentionnée dans un contrat de travail constitue un élément de ce contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut…
, mai 2010 d'une durée de 10 heures 30 par semaine pour le premier et 7 heures par semaine pour les suivants, qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt après, avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009, retient que pour les mois de mars, avril et mai 2010, le salarié, qui n'était pas un novice dans ce secteur d'activité, a accepté de signer, sans émettre de protestation, des contrats à durée déterminée pour des durées hebdomadaires de 10 heures 30 puis 7 heures pour un salaire qui est resté fixé à 2 000 euros par mois, qu'il exerçait en…
Par ailleurs ce décompte est en contradiction avec les courriers de M. [C]: -du 31/03/2010 par lequel il refuse le changement d'horaires annoncé par la SARL BA 0 SON compte tenu que ''ces heures coincide avec mes engagements personnels hors travail dont je peut les su ivres pour des raisons personnels et j'aimerais bien que vous me laisser mes heures comme ils sont dans le contrat de travail " -16/0412010 par lequel il précise qu'il travaille 6 jours par semaine sans récupération -du 27104/2010 par lequel il rappelle qu'il demandait la récupération des jours de repos hebdomadaires auxquels il avait droit.
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société VVS à payer à Monsieur [W] 1 999,02 € au titre des heures supplémentaires, 190,90 € au titre des congés payés afférents, 278,77 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 708,77 € au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateur conventionnel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail liant les parties indiquait que M. [B] était rémunéré pour effectuer un travail de 35 heures/semaines, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi ; que M.
1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les griefs énoncés par le salarié tenant au non-respect par l'employeur des…
[V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Econochic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte qu'à la condition qu'une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
; que la discussion sur l'offre par l'employeur fin février 2009, renouvelée fin avril 2009, tendant à l'accomplissement d'une journée supplémentaire de travail par mois (« journée de présence mensuellement le mercredi, se rajoutant ainsi au mardi et jeudi, une semaine par mois »), est sans incidence sur le débat relatif au temps de travail réel ; que l'avenant au contrat de travail envisagé pour cette modification n'a en tout cas jamais été régularisé par les parties par suite, comme rappelé par Madame [X] elle-même dans son premier courrier précité, de l'information qu'elle avait eue sur une « interdiction formelle par la législation », de sorte qu'une autre proposition du 7 mai 2009 a porté sur un travail supplémentaire de 2,5 heures tous les mercredis, expressément refusée dans le même courrier, refus acté par la société REINE OPTIQUE le 5 juin 2009 ; que dès lors, avec les premiers…
[K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), que M. [K] a été engagé par M. [Z], suivant contrat à durée déterminée en date du 18 septembre 1990 pour une durée de deux mois en qualité d'ouvrier agricole pour 176 heures mensuelles, contrat qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail s'est poursuivi avec les ayants-droit de M.
[H] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SA France Mélasses aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [H] [G] a été recruté pour une durée indéterminée par la SA Debayser appartenant au groupe France Mélasses aux termes d'une lettre d'embauche ayant pris effet le 27 décembre 1976 en tant que garçon de course-chauffeur, son contrat de travail ayant été repris le 1er juillet 1982 par la Sa Société Européenne des Mélasses (SEM) pour y occuper les fonctions d'employé commercial correspondant de fait à la qualification d'agent technico-commercial. Dès l'année 1982, M. [H] [G] s'est vu progressivement confier des responsabilités dans la surveillance des opérations de chargement et de déchargements des mélasses sur différents sites portuaires en France et à l'étranger.
; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07 40 799 et 06 44 437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en conséquence de ces décisions, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07 40 799 et 06 44 437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L.
des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et que l'annulation de la convention de rupture peut intervenir pour violence ou contrainte, caractérisant alors un licenciement abusif ; qu'au cas présent, M.
[R] a été en relation de travail avec la société d'Edition de Canal plus et avec la société Canal plus distribution, devenue la société Groupe canal plus, en qualité de rédacteur, en vertu de lettres d'engagement à compter du 26 février 2000 jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
23 mai 2013, pourvoi n° 12-17.616), que Mme [K] a été en relation de travail avec la société d'Edition de Canal plus et avec la société Canal plus distribution, devenue la société Groupe Canal plus, en qualité de rédactrice, en vertu de lettres d'engagements à compter du 1er juin 2001 jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'elle saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents, alors, selon le moyen, que « les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [K] avait réclamé, au titre des primes de mariage, de naissance et de garde d'enfant, des rappels de salaire ; que les employeurs avaient fait…
23 mai 2013, pourvoi n° 12-17.616), que Mme [Z] a été en relation de travail avec la société d'Edition de Canal plus et avec la société [Adresse 4], devenue la société [Adresse 6], en qualité de rédactrice, en vertu de lettres d'engagements à compter du 19 décembre 2000 jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'elle saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents, alors, selon le moyen, que « les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [Z] avait réclamé, au titre des primes de naissance et de garde d'enfant, des rappels de salaire ; que les employeurs avaient fait valoir que ces demandes de…
[M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aide et soins à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que Mme [M] a été engagée à compter de 1999 par l'association Aide et soins à domicile en qualité d'auxiliaire de vie sur la base d'un contrat de travail à temps partiel suivi de plusieurs avenants ; qu'elle était investie de mandats de déléguée du personnel puis de déléguée syndicale ; que reprochant à son employeur de ne pas la faire bénéficier de la durée minimale conventionnelle de 70 heures par mois, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, de fixation sous astreinte à un temps minimum de 70 heures hebdomadaires et de dommages-intérêts pour…
, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé à compter du 1er janvier 1984 en qualité d'agent de service par la société Le Crédit lyonnais ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur des services bancaires ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont celle afférente à une prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des indemnités kilométriques dues sur les périodes du 26 juin au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 décembre 2011, alors, selon le…