Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-25.752
Cour de cassationl'employeur les avait intégrées dans le calcul du salaire minimum conventionnel, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que ce moyen est sans portée en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros, l'arrêt retient que, même en tenant compte de ce taux horaire, l'intéressé a perçu, entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, un salaire conventionnel de 168 595,41 euros alors que le minimum conventionnel était de 152 100 euros pour cette période ;