Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.705
Cour de cassationLorsque la convention collective divise le personnel en deux catégories seulement les cadres et les techniciens, il appartient au juge de déterminer, pour l'application de l'article R. 236-1 du Code du travail, quels techniciens, par les fonctions et les pouvoirs qu'ils exercent, ont un degré d'autonomie suffisant permettant de les ranger dans la catégorie du personnel de maîtrise qui, en concours avec celle des cadres, peut prétendre aux sièges réservés.