Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.699
Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 01-60.699
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs développés par le mémoire en demande tel qu'annexé et qui sont pris d'une violation de l'article 18 du Code électoral et d'erreurs de rédaction commises par le tribunal d'instance, la Fédération du Bâtiment MAT-TP CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 29 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande formée le 7 mars 2001 en annulation des deux protocoles préélectoraux signé le 12 février 2001 en vue des élections professionnelles qui devaient se dérouler à partir du 29 mai 2001 au sein de la société Socotec.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs développés par le mémoire en demande tel qu'annexé et qui sont pris d'une violation de l'article 18 du Code électoral et d'erreurs de rédaction commises par le tribunal d'instance, la Fédération du Bâtiment MAT-TP CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 29 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande formée le 7 mars 2001 en annulation des deux protocoles préélectoraux signé le 12 février 2001 en vue des élections professionnelles qui devaient se dérouler à partir du 29 mai 2001 au sein de la société Socotec ;
Mais attendu d'abord, que ne constitue pas une irrégularité du protocole électoral l'absence de clause relative à la mention du domicile des salariés sur la liste électorale ;
Attendu ensuite que le moyen, en ce qu'il vise l'injonction faite aux syndicats de signer le protocole, manque en fait ;
Attendu enfin que les seules irrégularités matérielles qui affectent le jugement ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c53068
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c53068.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.
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