Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10.421
Cour de cassationpar lettre du 22 juin 2011, celle-ci précisant son droit à saisir la commission paritaire de la banque ; que le 3 juillet suivant, il a saisi ladite commission ; que son recours a été déclaré irrecevable par lettre du 13 juillet 2011, confirmée le 26 août 2011, en raison de son caractère tardif ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs