Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-13.288
Cour de cassationl'employeur au titre de l'année 1996, en rappelant que jusqu'en 1995, les modalités de calcul de ses primes prévues par le contrat lui étaient plus favorables, et rappelait en outre qu'au vu des résultats obtenus, il s'estimait redevable d'une prime plus importante, ce dont il résultait que M. X... revendiquait un droit à une prime de résultat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime sur résultat, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où