Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.241
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 395 résultats
Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
aux exigences légales ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que celle-ci eût été supérieure à la somme allouée à ce dernier en application de la transaction, elle a décidé à bon droit que la transaction était nulle, faute d'une concession suffisante de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Schmitt Jacques aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
; qu'en retenant néanmoins, pour condamner l'employeur au titre de la clause de non-concurrence, qu'il n'apportait pas la preuve de la violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, ce qu'il n'avait pas à faire dès lors que M. X...
; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, de rappels de commissions avec congés payés afférents et de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause…
; qu'à l'issue de sa formation, l'employeur a informé la salariée de ce qu'elle serait affectée à l'institut de beauté en tant qu'employée esthéticienne, ce que Mme X... a refusé ; que par lettre du 18 juillet 2003, l'employeur a notifié à la salariée la fin de son contrat de travail, avec effet au 26 juillet, en lui demandant de lui adresser une lettre de démission ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'une indemnité…
à son contrat de travail du 1er mars 2003 comportant une clause de mobilité ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 24 mai 2004 pour non respect de cette clause ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 5.4, alinéa 1, de l'annexe IV relative au personnel d'encadrement de la convention collective ne fait obligation à l'employeur que d'insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité, lorsqu'il la requiert, que ledit article ne subordonne pas la validité de cette clause à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, conformément aux…
la rupture, devait être annulée ; Attendu, ensuite, que la restitution des sommes versées en exécution de la transaction est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les propos et accusations diffamatoires tenus par un salarié sur son employeur, de nature à porter atteinte à la réputation personnelle de ce dernier, sont constitutifs d'une faute grave ; que dès lors, quel que soit le but poursuivi par M. X...
une attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture " licenciement autre qu'économique " et versé l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Nestlé Waters France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé Waters France à payer à M. X...
à durée déterminée successifs ; qu'ayant été licenciée le 22 juillet 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2004 pour voir requalifier ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, une indemnité de RTT et voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation de l'indemnité de requalification avec l'indemnité de précarité versée à la salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée depuis son origine, de sorte que l'employeur est en droit de demander la répétition des indemnités de précarité perçues par le…
Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2005, d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1242 7, L. 1242 12 et L. 1245 1 (anc. L. 122 1 2, L. 122 3 1 et L.
. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, rejeté en conséquence les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, ordonnant le remboursement à la société AZUR FUNERAIRE des sommes qu'elle a versées au salarié au titre de l'exécution provisoire, et condamnant le salarié au paiement d'une somme de 500 uros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait reproche à Monsieur X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2008) que M. X..., engagé par le crédit agricole en 1972 en qualité d'agent administratif et occupant en dernier lieu des fonctions de responsable d'agence rattaché, a été licencié pour faute grave le 18 janvier 2006 ; Sur le pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que M. X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 juin 1959 par la société Devoiselle (la société) en qualité de chef de service technique, a été licencié le 3 décembre 1991 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2001 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2005 de demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt retient que le dernier salaire de M. X...
; que certains des salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du protocole d'accord signé le 28 juin 2002, de condamnation de la société GEMS, venant aux droits de la société SMV international, au paiement de dommages intérêts à raison du caractère illicite de leur transfert, et, subsidiairement, à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., G..., H..., I..., B..., J..., C..., D..., K..., E..., et F... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger inapplicable l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu l'article L.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 1er novembre 1950, devenu agent statutaire au sein des sociétés EDF et GDF en 1970 et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de mission, emploi classé "sédentaire", a été mis en inactivité à compter du 1er novembre 2005 par l'employeur ; Attendu que pour juger que la mise en inactivité de M. X...
; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X... engagé en 1966 en qualité d'ajusteur-monteur, Y..., engagé en 1967 en qualité de rectifieur et Z...
avait exercé, pendant la durée de ses mandats sociaux, des fonctions techniques distinctes, dans un état de subordination à l'égard de la société qu'il administrait ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué une indemnité de licenciement inférieure à celle qui était demandée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure de licenciement ne peut sanctionner une éventuelle opposition future d'un salarié à l'encontre d'une stratégie commerciale dont la mise en oeuvre est seulement, elle aussi, éventuelle, ce qui ne constitue pas une faute ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 août 1997 après autorisation de l'inspecteur du travail du 13 août 1997, annulée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 16 février 1998, décision confirmée le 19 décembre 2001 par le tribunal administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces…
holding (la société), exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur qualité environnement, a été licencié pour faute grave au motif que le 6 janvier 2006, il avait présenté au guide hachette des vins 2007, paru le 6 septembre 2006, un vin dénommé " Clos de l'Olive 2004 " en indiquant qu'il en était le producteur avec Pierre X..., son père, et en donnant ses coordonnées personnelles ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que manque à son devoir de loyauté et commet une faute grave le salarié qui s'attribue délibérément la qualité de producteur d'un vin qui est en réalité produit par son employeur ; que dès lors, en estimant que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que M. Bertrand X...
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2007), que Mme X..., engagée par Mme Y..., en qualité de dame de compagnie, à compter du 4 juin 1996, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2001 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que l'énoncé dans la lettre de licenciement d'un motif insuffisamment précis équivaut à une absence de motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'il y était fait référence au comportement malhonnête de Mme X...